Contexte réglementaire
Le règlement délégué (UE) 2026/787 du 8 avril 2026 modifie le règlement délégué (UE) 2023/2830, établissant des règles spécifiques pour la mise aux enchères des quotas d’émission relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. Ce chapitre concerne notamment les carburants utilisés dans les secteurs du bâtiment et du transport routier.
Principaux changements apportés
Calendrier des enchères
- La mise aux enchères des quotas du chapitre IV bis doit commencer dès 2027.
- Lorsqu’une plateforme d’enchères commune organise des sessions en un ou deux jours par semaine, aucune autre plateforme dérogatoire ne peut organiser d’enchères ces mêmes jours.
- En cas d’enchères sur plus de deux jours par semaine, la plateforme commune choisit les deux jours où aucune enchère dérogatoire ne peut avoir lieu, avec publication de cette décision avant la publication du calendrier annuel.
- Le volume des quotas mis aux enchères est en principe uniformément réparti sur l’année, avec une tolérance à au moins une mise aux enchères par trimestre si besoin.
Gestion des volumes et impact des États membres
- Le volume annuel de quotas mis aux enchères pour le Fonds social pour le climat est fixé à 450 millions pour la période 2027-2028.
- Ce volume peut être adapté en fonction des recettes déjà obtenues, du prix moyen et du temps restant jusqu’en 2032 afin d’atteindre les objectifs fixés.
- Si les recettes visées sont atteintes avant la dernière mise aux enchères prévue, les enchères ultérieures pour ce Fonds sont suspendues immédiatement.
- Le volume à mettre aux enchères pour un État membre n’est déclenché que lorsque celui-ci a mis en œuvre les obligations nationales liées à la restitution de quotas et aux amendes sur les émissions excédentaires conformément aux articles 30 sexies et 16 de la directive 2003/87/CE.
- Les volumes de quotas non mis aux enchères du fait d’une mise en œuvre tardive sont ajoutés ultérieurement sur une période équivalente.
Gestion des soumissionnaires
- Suppression de l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités nationales compétentes pour soumettre une offre pour le compte d’autrui.
- Les personnes bénéficiant de l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, point j) de la directive 2014/65/UE peuvent soumettre directement une offre, pour leur compte ou celui de clients liés à leur activité principale.
Désignation des adjudicateurs
- Chaque État membre doit désigner au moins un adjudicateur chargé de mettre les quotas aux enchères et de gérer les produits de ces enchères.
- Plusieurs États membres peuvent désigner le même adjudicateur.
Conclusion
Le règlement délégué (UE) 2026/787 ajuste les modalités de mise aux enchères des quotas d’émission, principalement pour les secteurs du bâtiment et du transport routier. Il vise à garantir un démarrage efficace dès 2027, une meilleure gestion des volumes et une plus grande fluidité dans la participation aux enchères. Les opérateurs doivent surveiller la publication des calendriers d’enchères et la mise en œuvre nationale des obligations liées aux quotas pour anticiper leur participation.
Sources
- Règlement délégué (UE) 2026/787 du 8 avril 2026
- Règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission du 17 octobre 2023
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003
- Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014

